Aller au contenu principal

Article R213-10

Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

A compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b), le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption : a) Soit qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b) ; b) Soit qu'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; c) Soit qu'il renonce à l'aliénation. Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation d'aliéner.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juin 1987 au 11 septembre 1992

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R213-10 — Code de l'urbanisme — Lexorizon