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Article R213-13

Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

Lorsque le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a été fixé par décision de justice, les indices du coût de la construction à retenir pour les variations prévues au troisième alinéa de l'article L. 213-8 sont les derniers indices publiés respectivement à la date à laquelle la décision de la juridiction de l'expropriation est devenue définitive et à la date de l'acte authentique constatant le transfert de propriété. Le propriétaire informe le titulaire du droit de préemption du prix auquel la vente a été réalisée.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 30 juin 2024

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 juin 1987 au 11 septembre 1992

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Article R213-13 — Code de l'urbanisme — Lexorizon