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Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

A compter de la notification de la réponse faite en application de l'article R. 213-16 (c), le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois : a) Soit pour notifier qu'il accepte de rétrocéder le bien au prix proposé ; b) Soit pour saisir le juge compétent en matière d'expropriation pour faire fixer le prix. Il est alors procédé comme il est dit à l'article R. 213-11 , le défaut de saisine de la juridiction compétente équivalant à une acceptation du prix proposé par l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 213-11 (alinéa 4), à défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juin 1987 au 11 septembre 1992

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Article R213-17 — Code de l'urbanisme — Lexorizon