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Article R300-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

A l'issue de la concertation préalable prévue par l'article L. 300-2, l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis établit le bilan de la concertation. Cette autorité transmet le bilan de la concertation au maître d'ouvrage dans un délai maximum de vingt et un jours à compter de la date de clôture de la concertation. Le maître d'ouvrage explique comment il a pris en compte les observations et propositions ressortant du bilan.

Versions8

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 17 février 2013 au 1 janvier 2016

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 2012 au 17 février 2013

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 2 août 2006 au 1 mars 2012

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 2 août 2006

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 28 mars 2001 au 1 janvier 2002

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 28 décembre 2000 au 28 mars 2001

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  8. Version historique

    Version en vigueur du 16 mars 1986 au 28 décembre 2000

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Article R300-1 — Code de l'urbanisme — Lexorizon