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Article R*311-1

Version en vigueur depuis le 23 mai 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 mai 2019

L'initiative de création d'une zone d'aménagement concerté peut être prise par l'Etat, une collectivité territoriale ou par un établissement public ayant vocation, de par la loi ou ses statuts, à réaliser ou à faire réaliser l'objet de la zone. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables lorsqu'une zone d'aménagement concerté est créée par la délibération d'approbation d'un plan local d'urbanisme contenant des orientations d'aménagement et de programmation sur le fondement de l'article L. 151-7-2 . Les effets juridiques attachés à cette création ont pour point de départ l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 153-21 .

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 23 mai 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 28 mars 2001 au 23 mai 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 28 mars 2001

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Article R*311-1 — Code de l'urbanisme — Lexorizon