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Article R311-5-1

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 114-1 , la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone d'aménagement concerté, ou son concessionnaire, est entendue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, prévue par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 , en vue de préciser les éléments essentiels qui devront être pris en compte dans l'étude.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 28 novembre 2016

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Article R311-5-1 — Code de l'urbanisme — Lexorizon