Article R311-5-1
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016
Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 114-1 , la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone d'aménagement concerté, ou son concessionnaire, est entendue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, prévue par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 , en vue de préciser les éléments essentiels qui devront être pris en compte dans l'étude.
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