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Article R*318-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Les personnes choisies en qualité de commissaire enquêteur ou de membre de la commission d'enquête ne doivent pas appartenir à l'administration des collectivités et établissements publics intéressés par le transfert des équipements ni participer à son contrôle. Ils ne doivent avoir aucun intérêt à l'opération projetée. Les indemnités accordées aux commissaires enquêteurs en vertu des articles R. 111-6 à R. 111-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables à l'enquête soumise aux dispositions des articles R. 318-4 à R. 318-6 .

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 14 avril 1977 au 1 janvier 2015

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Article R*318-7 — Code de l'urbanisme — Lexorizon