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Article R*318-9

Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973

Le décret qui, en application de l'article L. 318-2 , procède au transfert d'office d'équipements doit comporter, pour chacun d'eux, les indications prévues au 2° du premier alinéa de l'article R. 318-2 . Le décret mentionne en outre ceux d'entre eux qui sont classés dans le domaine public et, éventuellement, ceux dont l'entretien présente le caractère d'une dépense obligatoire.

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Article R*318-9 — Code de l'urbanisme — Lexorizon