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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

La juridiction de l'expropriation est saisie par les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction. Les requérants doivent simultanément adresser une copie de cette lettre au président de l'association qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour transmettre au juge le projet de remembrement. Il est ensuite procédé comme en matière d'expropriation. Les réclamations des intéressés et la décision motivée du conseil des syndics sont soumises aux mêmes règles de procédure que les demandes, offres et mémoires prévus par le livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique .

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 27 mars 1976 au 1 janvier 2015

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Article R*322-12 — Code de l'urbanisme — Lexorizon