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Article R334-15

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le fonds de garantie des entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 28 des articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-13 , sans pouvoir être inférieur à 3 700 000 euros pour les entreprises constituées sous la forme de société anonyme et 2 800 000 euros pour les entreprises constituées sous la forme de société d'assurance mutuelle, les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, et les sociétés à forme tontinière. A concurrence de ces seuils ou de la moitié du fonds, si cette moitié est supérieure à ces seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1,2 et 3 du I, au 1 du II et au 1 du III de l'article R. 334-11 .

Versions7

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 9 mai 2012 au 1 janvier 2016

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 9 mai 2012

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 24 décembre 2003

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 29 juillet 1992 au 26 juillet 1994

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 12 mai 1984 au 29 juillet 1992

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984

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Article R334-15 — Code des assurances — Lexorizon