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Article R*311-3

Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent a pris l'initiative de la création de la zone, la délibération approuvant le dossier de la zone porte création de celle-ci. Dans les autres cas, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone adresse le dossier de création à l'autorité compétente pour la créer. Dans le cas prévu à l'article R. 311-4 , elle l'adresse également à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en vue de recueillir son avis.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 28 mars 2001

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 2 mars 1988 au 11 septembre 1992

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 30 juin 1977 au 1 avril 1986

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 30 juin 1977

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Jurisprudences associées0

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Article R*311-3 — Code de l'urbanisme — Lexorizon