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Article R*311-4

Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

Lorsque la création de la zone est de la compétence du préfet, le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent émet préalablement un avis sur le dossier de création. L'avis est réputé émis à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du dossier de création.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 1986 au 28 mars 2001

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 30 juin 1977 au 1 avril 1986

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 30 juin 1977

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Article R*311-4 — Code de l'urbanisme — Lexorizon