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Article R*311-8

Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, lorsque la création de la zone relève de sa compétence, le préfet, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, approuve le programme des équipements publics. L'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est réputé émis à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du dossier de réalisation.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 2 mars 1988 au 28 mars 2001

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 30 juin 1977 au 1 avril 1986

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 30 juin 1977

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Article R*311-8 — Code de l'urbanisme — Lexorizon