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Version en vigueur depuis le 1 avril 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2017

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, éventuellement modifié, est approuvé : 1° Par arrêté du préfet, en cas d'avis favorable de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ; 2° Par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, dans le cas contraire.

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 avril 2017

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 avril 2017

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 2007 au 22 mars 2015

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 27 août 1986 au 1 avril 2007

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 8 juillet 1977 au 27 août 1986

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 8 juillet 1977

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Article R313-13 — Code de l'urbanisme — Lexorizon