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Version en vigueur depuis le 16 décembre 2005

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 décembre 2005

Les entreprises françaises agréées à la date du 23 juillet 1976 pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 , et dont au 31 juillet 1978 le montant annuel des primes ou cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, n'atteint pas le sextuple du montant minimal du fonds de garantie, peuvent être dispensées par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles de toute obligation concernant le montant du fonds de garantie, jusqu'à la clôture de l'exercice au cours duquel le total annuel des primes ou cotisations définies comme il est dit ci-dessus dépasse le sextuple du montant minimal du fonds de garantie.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 16 décembre 2005

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 2 août 2003 au 16 décembre 2005

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 2 août 2003

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 12 mai 1984 au 28 juin 1991

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Article R334-30 — Code des assurances — Lexorizon