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Article R*410-5

Version en vigueur depuis le 1 avril 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2014

Dans le cas prévu à l'article précédent, l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction : a) Les services de la commune ; b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ; c) Les services d'un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités ; d) Une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ; e) Les services de l'Etat, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8. Pour l'application à Mayotte du d du présent article, les mots : ", lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8 " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 427-1 ".

Versions7

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 avril 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 avril 2014

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 janvier 2013

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 28 mars 2001 au 1 octobre 2007

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 1984 au 28 mars 2001

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 20 juillet 1980 au 1 avril 1984

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 20 juillet 1980

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Article R*410-5 — Code de l'urbanisme — Lexorizon