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Article R*410-13

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Lorsque le certificat d'urbanisme exprès indique, dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1 , que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, cette décision porte exclusivement sur la localisation approximative du ou des bâtiments dans l'unité foncière, leur destination et leur sous-destination et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus.

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 janvier 2016

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 10 janvier 1995 au 28 mars 2001

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 10 janvier 1995 au 28 mars 2001

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 1984 au 10 janvier 1995

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 avril 1984

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article R*410-13 — Code de l'urbanisme — Lexorizon