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Version en vigueur depuis le 1 août 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 août 2021

Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments historiques, hormis les projets mentionnés à l'article R. 425-29-3 , les ouvrages d'infrastructure prévus au b de l'article R. 421-3 doivent également être précédés d'une déclaration préalable.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 août 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 2017 au 1 août 2021

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 avril 2017

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 1984 au 1 octobre 2007

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 avril 1984

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article R*421-10 — Code de l'urbanisme — Lexorizon