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Article R421-34

Version historique
Version en vigueur du 1 juillet 1977 au 1 avril 1984

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 juillet 1977 au 1 avril 1984

L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté. Si la décision comporte rejet total ou partiel de la demande ou si elle est assortie de prescriptions elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire. La décision doit être notifiée directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Toutefois, elle peut être notifiée par pli non recommandé lorsqu'elle n'est pas assortie de prescriptions. Ampliation de l'arrêté est transmise en même temps au directeur départemental de l'équipement ainsi qu'au maire lorsque celui-ci n'est pas l'auteur de la décision.

Article R421-34 (version du 1 juillet 1977) — Lexorizon