Article R*421-34
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Texte intégral
Version en vigueur du 1 avril 1984 au 28 mars 2001
L'arrêté par lequel le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale statue sur la demande de permis de construire est complété, avant notification au demandeur, par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4.