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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

Si la confirmation de la délégation mentionnée à l'article L. 422-3 n'est pas intervenue dans les six mois qui suivent le renouvellement du conseil municipal ou l'élection du nouveau président de l'établissement public, la commune redevient, à compter de cette date, l'autorité compétente.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 16 mars 1986 au 1 octobre 2007

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 1977 au 16 mars 1986

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article R*422-4 — Code de l'urbanisme — Lexorizon