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Article R441-5

Version en vigueur depuis le 27 mars 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 27 mars 2022

Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre, selon les cas : 1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; 2° L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée.

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    Version en vigueur du 30 décembre 2015 au 15 août 2016

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 2014 au 30 décembre 2015

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 avril 2014

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 juin 2012

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  8. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 1984 au 16 mars 1986

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  9. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1978 au 1 avril 1984

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Article R441-5 — Code de l'urbanisme — Lexorizon