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Article R*442-14

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

La garantie de l'achèvement des travaux est donnée par une banque, un établissement financier ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier . Cette intervention peut prendre la forme : a) Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au lotisseur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux, cette convention devant stipuler au profit des futurs attributaires de lots le droit d'en exiger l'exécution ; b) Soit d'une convention aux termes de laquelle la caution s'oblige envers les futurs attributaires de lots, solidairement avec le lotisseur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 17 mars 1993 au 11 octobre 1995

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 17 mars 1993 au 11 octobre 1995

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 20 juillet 1980 au 1 avril 1984

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 20 juillet 1980 au 1 avril 1984

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Article R*442-14 — Code de l'urbanisme — Lexorizon