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Article R451-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012

Lorsque les travaux sont projetés dans un cœur de parc national, la demande comprend les pièces complémentaires mentionnées au II de l'article R. 331-19 du code de l'environnement. Dans les quinze jours qui suivent la réception des exemplaires mentionnés à l'article R. 423-13 , le directeur de l'établissement public du parc national précise, le cas échéant, au maire les pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 10 juillet 1977

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article R451-5 — Code de l'urbanisme — Lexorizon