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Article R*410-19

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

Lorsque la décision est de la compétence du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci informe le demandeur de la date à laquelle la décision et le dossier ont été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales .

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 28 mars 2001 au 1 octobre 2007

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 1984 au 28 mars 2001

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Article R*410-19 — Code de l'urbanisme — Lexorizon