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Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

Les placements détenus par l'entreprise d'assurance ou par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire en représentation d'engagements autres que ceux relatifs aux contrats ou engagements mentionnés à l'article R. 342-1 ne peuvent changer d'affectation pour être affectés à ces derniers qu'à condition de relever de l'une des catégories de placements définies aux 1° à 5°, 8° et 13° de l'article R. 332-2 . Les mêmes dispositions s'appliquent aux placements d'un contrat ou d'engagements qui changent d'affectation et sont affectés en représentation d'autres engagements de l'entreprise d'assurance, y compris ceux relatifs à d'autres contrats ou engagements mentionnés à l'article R. 342-1 ou à l'article L. 441-1 . L'enregistrement comptable des opérations mentionnées au premier alinéa est identique à celui qui résulte d'une opération de cession d'actifs pour le portefeuille de placements d'origine et d'une opération concomitante d'acquisition d'actifs pour le portefeuille de placements d'accueil.

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 7 septembre 2014 au 20 juillet 2017

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 4 novembre 2011 au 7 septembre 2014

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 29 juin 2006 au 4 novembre 2011

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juin 1994

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juin 1994

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Article R342-4 — Code des assurances — Lexorizon