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Version en vigueur depuis le 7 septembre 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 7 septembre 2014

Le produit des droits attachés aux actifs qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article R. 342-1 est intégralement pris en compte, y compris les produits correspondant aux éventuels autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs, dans la limite de leur récupération.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 7 septembre 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 29 juin 2006 au 7 septembre 2014

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 28 juillet 1991 au 11 juin 1994

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 28 juillet 1991 au 11 juin 1994

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juillet 1991

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Article R342-7 — Code des assurances — Lexorizon