Aller au contenu principal

Article R*423-13

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

Lorsque le projet est situé dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement , le maire transmet deux exemplaires du dossier au directeur de l'établissement public du parc national dans la semaine qui suit le dépôt.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R*423-13 — Code de l'urbanisme — Lexorizon