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Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33 , l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; b) Les motifs de la modification de délai ; c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 424-2 et R. 424-2-1, qu'à l'issue du délai, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus tacite du permis ou décision implicite d'opposition à déclaration préalable.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 15 novembre 2023 au 31 décembre 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 15 novembre 2023

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Article R*423-42 — Code de l'urbanisme — Lexorizon