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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

Lorsque le délai d'instruction fait l'objet d'une prolongation exceptionnelle en application des articles R*423-34 à R*423-37 , cette prolongation doit être notifiée au demandeur avant l'expiration du délai d'instruction initialement fixé en application de l'article R*423-23 , le cas échéant majoré en application des articles R*423-24 à R*423-33 . Lorsque le délai d'instruction fait l'objet d'une suspension en application de l'article R*423-37-1 , cette suspension doit être notifiée au demandeur. Dans ce cas, le demandeur est informé de la date à laquelle a été saisie la Commission européenne, qui constitue la date de départ de la suspension du délai d'instruction. Il est informé sans délai de la réponse de la Commission et de sa date de réception par l'autorité compétente, à compter de laquelle le délai d'instruction recommence à courir. Lorsque le délai d'instruction fait l'objet d'une suspension en application de l' article R. 423-37-3 , cette suspension est notifiée au demandeur. La lettre notifiant la suspension du délai d'instruction informe en outre le demandeur qu'à l'issue du délai d'instruction, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra décision implicite de rejet. La date de notification constitue le point de départ de la suspension du délai d'instruction. Le délai d'instruction recommence à courir dès la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou, le cas échéant, de la synthèse des observations du public. Lorsque le projet est évoqué par le ministre chargé des sites, la lettre notifiant la prolongation du délai informe en outre le demandeur qu'à l'issue du délai de huit mois prévu à l'article R*423-37 , le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus tacite du permis.

Versions7

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

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    Version en vigueur du 31 décembre 2025 au 1 juillet 2026

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 15 novembre 2023 au 31 décembre 2025

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 août 2021 au 15 novembre 2023

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 2012 au 1 août 2021

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 1 mars 2012

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 22 décembre 2011

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Article R*423-44 — Code de l'urbanisme — Lexorizon