Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 23 juin 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 juin 2019

Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 23 juin 2019

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 2017 au 23 juin 2019

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 avril 2017

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R*423-54 — Code de l'urbanisme — Lexorizon