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Version en vigueur depuis le 8 mai 2010

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 8 mai 2010

Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59 , le délai à l'issue duquel le ministre chargé de l'agriculture, consulté en application de l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime est réputé avoir émis un avis favorable sur un projet de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation d'origine contrôlée est de trois mois.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 8 mai 2010

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 8 mai 2010

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article R*423-65 — Code de l'urbanisme — Lexorizon