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Version en vigueur depuis le 23 juin 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 juin 2019

Par exception aux dispositions de l'article R. * 423-59 , le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir donné son accord ou, dans les cas mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, émis son avis favorable est de deux mois lorsque le projet soumis à permis est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques. Par exception aux dispositions de l'article R. * 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de deux mois : a) Lorsque le projet soumis à permis de construire ou d'aménager est situé dans un site inscrit ; b) Lorsque le projet soumis à permis est situé dans un site classé ou en instance de classement.

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  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 2017 au 23 juin 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 5 novembre 2014 au 1 avril 2017

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 2014 au 5 novembre 2014

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 2012 au 1 avril 2014

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 1 mars 2012

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 22 décembre 2011

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Jurisprudences associées0

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Article R*423-67 — Code de l'urbanisme — Lexorizon