Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 février 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2012

Dans le cas prévu à l'article L. 5333-3 du code général des collectivités territoriales , où le projet de construction, situé dans le périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, se trouve dans une zone d'aménagement concerté ou dans un lotissement de plus de trente logements ou constitue une opération groupée de plus de trente logements, le président du syndicat d'agglomération nouvelle et le maire font chacun connaître leur avis au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction, dans les conditions prévues à l'article précédent.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 février 2012

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 février 2012

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R*423-73 — Code de l'urbanisme — Lexorizon