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Article R*424-7

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Lorsque la décision met à la charge du bénéficiaire du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28 , elle fixe le montant de chacune d'elles. Lorsqu'une des ces contributions prend la forme d'un apport de terrain en application de l'article L. 332-10, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 la décision précise la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Lorsqu'une des ces contributions prend la forme d'exécution de travaux en application de l'article L. 332-10, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 la décision précise les caractéristiques générales des travaux et l'estimation de leur coût.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 2014 au 30 mai 2014

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 avril 2014

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Article R*424-7 — Code de l'urbanisme — Lexorizon