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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par les articles L. 145-1 et L. 146-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'autorité compétente.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 juillet 2021

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Jurisprudences associées0

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Article R*425-14 — Code de l'urbanisme — Lexorizon