Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de l'information préalable de l'administration exigée par le troisième alinéa de l' article L. 341-1 du code de l'environnement . Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 juillet 2026

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R*425-30 — Code de l'urbanisme — Lexorizon