Aller au contenu principal

Article R*431-5

Version en vigueur depuis le 17 avril 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 17 avril 2026

La demande de permis de construire précise : a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; b) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article R*431-2 ; c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; d) La nature des travaux ; e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé ; h) L'emprise au sol des constructions projetées telle que définie à l'article R. 420-1 ; i) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ; j) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ; k) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; l) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ; m) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme ; n) S'il y a lieu, que le projet est soumis à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid prévue à l'article L. 712-3 du code de l'énergie ; o) Lorsque le projet porte sur un ouvrage de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installé sur le sol, sa puissance crête ainsi que la destination principale de l'énergie produite ; p) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant du II de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation. La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis.

Versions13

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 17 avril 2026

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 21 décembre 2023 au 17 avril 2026

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 10 mars 2023 au 21 décembre 2023

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 30 décembre 2022 au 10 mars 2023

    Consulter cette version
  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 septembre 2022 au 30 décembre 2022

    Consulter cette version
  6. Version historique

    Version en vigueur du 27 mars 2022 au 1 septembre 2022

    Consulter cette version
  7. Version historique

    Version en vigueur du 23 juin 2019 au 27 mars 2022

    Consulter cette version
  8. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 2017 au 23 juin 2019

    Consulter cette version
  9. Version historique

    Version en vigueur du 27 mars 2016 au 1 mars 2017

    Consulter cette version
  10. Version historique

    Version en vigueur du 7 janvier 2016 au 27 mars 2016

    Consulter cette version
  11. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 7 janvier 2016

    Consulter cette version
  12. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 2012 au 1 janvier 2016

    Consulter cette version
  13. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 mars 2012

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R*431-5 — Code de l'urbanisme — Lexorizon