Aller au contenu principal

Article R*431-11

Version en vigueur depuis le 1 avril 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2017

Lorsque le projet porte sur des travaux : a) nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière, b) ou mentionnés à l'article R. 421-16 exécutés à l'intérieur d'un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, le projet architectural comporte un document graphique faisant apparaître l'état initial et l'état futur du bâtiment faisant l'objet des travaux. Lorsque le projet porte exclusivement sur des travaux intérieurs, les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-10 ne sont pas exigées.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 avril 2017

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 avril 2017

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R*431-11 — Code de l'urbanisme — Lexorizon