Aller au contenu principal

Article R*431-17

Version historique
Version en vigueur du 1 mars 2012 au 1 janvier 2016

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 1 mars 2012 au 1 janvier 2016

Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions dont une partie, ayant la destination de logements locatifs sociaux bénéficiant pour leur construction du concours financier de l'Etat, dépasse conformément à l'article L. 127-1 la densité résultant du coefficient d'occupation des sols, le dossier de la demande est complété par : a) La délimitation de cette partie des constructions ; b) La mention de la surface de plancher correspondante ; c) L'estimation sommaire du coût foncier qui lui sera imputé ; d) Dans les communes de la métropole, l'engagement du demandeur de conclure la convention prévue au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation .

Article R*431-17 (version du 1 mars 2012) — Lexorizon