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Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions qui dépassent, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 151-28, le volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol, le dossier de demande est complété : 1° Soit par un tableau indiquant le nombre de logements prévus et la part de ces logements correspondant à des logements locatifs sociaux définis à l' article L. 302-5 du code la construction et de l'habitation ; 2° Soit par une attestation du demandeur indiquant qu'il prévoit de réaliser une résidence universitaire définie à l' article L. 631-12 du même code .

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  1. Version en vigueur

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    Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 29 juillet 2026

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    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 septembre 2019

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 2012 au 1 janvier 2016

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 mars 2012

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Article R*431-17 — Code de l'urbanisme — Lexorizon