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Article R*442-18

Version en vigueur depuis le 1 mars 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2012

Le permis de construire des bâtiments sur les lots d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager peut être accordé : a) Soit à compter de l'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement, constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10 ; b) Soit à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés. Dans ce cas, le lotisseur fournit à l'acquéreur un certificat attestant, sous sa responsabilité, l'achèvement de ces équipements. Ce certificat est joint à la demande de permis ; c) Soit dès la délivrance du permis d'aménager, sous réserve que le permis de construire ne soit mis en œuvre que lorsque les équipements desservant le lot seront achevés ; cette possibilité n'est pas ouverte lorsque la construction est une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation .

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mars 2012

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 mars 2012

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Article R*442-18 — Code de l'urbanisme — Lexorizon