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Article R452-1

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

En application de l'article L. 424-9 , le permis de démolir devient exécutoire : a) En cas de permis explicite, quinze jours après sa notification au demandeur et, s'il y a lieu, sa transmission au préfet ; b) En cas de permis tacite, quinze jours après la date à laquelle il est acquis.

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Article R452-1 — Code de l'urbanisme — Lexorizon