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Version en vigueur depuis le 22 février 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 février 2026

En cas de silence gardé par l'autorité compétente dans le délai prévu à l'article R. 462-6 , celle-ci délivre de plein droit au bénéficiaire de l'autorisation ou à ses ayants droits, sur demande de leur part, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n'a pas été contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la présentation de la demande.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 février 2026

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 22 février 2026

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Article R462-10 — Code de l'urbanisme — Lexorizon