Article R462-10
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 22 février 2026
En cas de silence gardé par l'autorité compétente dans le délai prévu à l'article R. 462-6 , celle-ci délivre de plein droit au bénéficiaire de l'autorisation ou à ses ayants droits, sur demande de leur part, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n'a pas été contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la présentation de la demande.
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