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Article R472-1

Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

La demande d'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques mentionnées à l'article L. 342-7 du code du tourisme est présentée par le maître d'ouvrage. Cette autorisation n'est pas exigée préalablement à l'installation d'appareils démontables et transportables dont la longueur n'excède pas 300 mètres et répondant à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

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Article R472-1 — Code de l'urbanisme — Lexorizon