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Article R472-8

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

En application du second alinéa de l'article L. 472-2 , la demande est soumise au préfet. Celui-ci arrête éventuellement les réserves et les prescriptions auxquelles doit être subordonnée l'autorisation. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de sa consultation, le préfet est réputé avoir donné un avis favorable.

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Article R472-8 — Code de l'urbanisme — Lexorizon