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Article R520-4

Version en vigueur depuis le 5 octobre 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 octobre 2017

Pour l'application du 4° de l'article L. 520-6 , est réputé établissement industriel un établissement dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques lorsqu'elle consiste dans la fabrication ou la transformation de biens.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 octobre 2017

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 5 octobre 2017

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Article R520-4 — Code de l'urbanisme — Lexorizon