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Article R345-1-4

Version historique
Version en vigueur du 9 mars 2010 au 28 juillet 2013

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Texte intégral

Version en vigueur du 9 mars 2010 au 28 juillet 2013

Lorsque le commissaire aux comptes d'une entreprise régie par le code des assurances constate, d'une part, l'existence d'éléments constitutifs d'une obligation d'établissement et de publication de comptes combinés et, d'autre part, l'absence de mise en oeuvre de cette obligation, il saisit l'Autorité de contrôle prudentiel conformément aux dispositions de l'article L. 612-44 du code monétaire et financier .

Article R345-1-4 (version du 9 mars 2010) — Lexorizon