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Article R345-1-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Lorsque le commissaire aux comptes d'une entreprise mentionné aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1, d'une société de groupe d'assurance mentionnée à l'article L. 322-1-2 , d'une mutuelle ou d'une union régie par le livre II du code de la mutualité, d'une union mutualiste de groupe mentionnée à l'article L. 111-4-2 du même code, d'une institution de prévoyance ou d'une union régie par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, ou d'une société de groupe assurantiel de protection sociale définie à l'article L. 931-2-2 du même code constate, d'une part, l'existence d'éléments constitutifs d'une obligation d'établissement et de publication de comptes combinés, d'autre part, l'absence de mise en œuvre de cette obligation, il saisit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément aux dispositions de l'article L. 612-44 du code monétaire et financier.

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  1. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 9 mars 2010 au 28 juillet 2013

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 9 mars 2010

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 2 août 2003 au 16 décembre 2005

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 19 janvier 2001 au 2 août 2003

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  8. Version historique

    Version en vigueur du 30 octobre 1991 au 5 août 1995

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  9. Version historique

    Version en vigueur du 30 octobre 1991 au 5 août 1995

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