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Article R345-1-4

Version historique
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016

Lorsque le commissaire aux comptes d'une entreprise régie par le code des assurances constate, d'une part, l'existence d'éléments constitutifs d'une obligation d'établissement et de publication de comptes combinés et, d'autre part, l'absence de mise en oeuvre de cette obligation, il saisit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément aux dispositions de l'article L. 612-44 du code monétaire et financier .